S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
212. Le titulaire de l’autorisation doit, sans délai, aviser le ministre lorsque l’un des incidents suivants se produit:
1°  la pression maximale prévue au programme technique est dépassée;
2°  le volume de fluide qui monte à la surface excède le volume anticipé;
3°  il a des raisons de soupçonner une faille dans le tubage ou dans le ciment du tubage, ou l’absence d’isolement d’un aquifère d’eau souterraine exploitable.
D. 1252-2018, a. 212.
En vig.: 2018-09-20
212. Le titulaire de l’autorisation doit, sans délai, aviser le ministre lorsque l’un des incidents suivants se produit:
1°  la pression maximale prévue au programme technique est dépassée;
2°  le volume de fluide qui monte à la surface excède le volume anticipé;
3°  il a des raisons de soupçonner une faille dans le tubage ou dans le ciment du tubage, ou l’absence d’isolement d’un aquifère d’eau souterraine exploitable.
D. 1252-2018, a. 212.